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Question sur les conséquences d’une légalisation de la torture aux États-Unis

jeudi 31 janvier 2008

Chambre des Représentants – Commission de la Justice Réunion du 21 novembre 2006 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 51 – COM 1098)

05 Question de Mme Zoé Genot à la vice première ministre et ministre de la Justice sur « les conséquences d’une légalisation de la torture aux États-Unis » (n° 12950)

05.01 Zoé Genot (ECOLO) : Madame la présidente, madame la ministre, le Congrès américain a adopté, fin septembre, une loi sur les commissions militaires. Cette loi est particulièrement inquiétante. Elle prévoit, par exemple, une ingérence du pouvoir exécutif au sein du pouvoir judiciaire. En effet, le pouvoir exécutif décide du moment où il y a lieu de convoquer une commission militaire et détermine quelles personnes relèvent ou non desdites commissions, le tout basé sur des définitions très vagues. De plus, l’impartialité, l’indépendance et la compétence de ces commissions militaires ne sont pas clairement établies puisque le secrétaire à la Défense américain peut intervenir dans la nomination des juges notamment. Par ailleurs, il peut également décider du droit de la personne à avoir une révision de son procès. Cette loi est donc vraiment inquiétante. De plus, en ce qui concerne la torture, ce texte mentionne clairement une permission de violer le droit international par l’utilisation de preuves obtenues sous la torture ou d’outrages à la dignité humaine ainsi que de traitements humiliants et dégradants, sans parler de la mise à l’écart du prévenu par rapport à certaines parties de son procès, au cours duquel on peut utiliser toute une série d’éléments de preuves dont l’accusé n’aurait pas connaissance. Le choix des avocats est fortement limité devant ces commissions. Bien entendu, aucune garantie quant à la durée du procès ; un caractère rétroactif du texte avant le 11 septembre ; la possibilité de prononcer une condamnation à mort à l’issue de ces jugements dans ces commissions militaires et une interdiction généralisée d’invoquer la Convention de Genève comme source de droit devant les tribunaux. On peut le constater, ce texte analysé par des associations comme Amnesty International est, je le répète, particulièrement inquiétant.

Madame la ministre, j’aurais voulu connaître les conséquences de ce texte par rapport à la façon dont on travaille à l’heure actuelle avec les Etats- Unis. Après l’entrée en vigueur de cette loi légalisant la torture aux Etats-Unis, la Belgique compte-t-elle encore extrader des prisonniers vers ce pays ? Quelles conséquences pourrait entraîner l’adoption de cette loi sur la coopération judiciaire entre la Belgique et les Etats-Unis ? Quelles conséquences aussi en matière de coopération policière ou militaire ? En effet, si des agents de police, des militaires ou des membres de l’appareil judiciaire participent à ce type de coopération, leur responsabilité pourrait être engagée en cas de torture par les autorités américaines. Sont-ils prêts à courir le risque de se retrouver devant une juridiction pénale belge ou internationale ? Car contrairement aux Etats-Unis, la Belgique est partie au traité CPI. Cela signifie que les soldats belges ou les autres autorités pourraient se retrouver devant la CPI pour leur action en Afghanistan ou ailleurs s’ils collaborant avec les troupes US. Qu’en est-il de la collaboration de SWIFT avec les autorités américaines si elle aboutit à des arrestations et à des actes de torture ? Est-on au courant du fait que SWIFT transmet ces informations en contradiction avec le droit belge et européen ? En n’y mettant pas fin, la responsabilité du gouvernement ne pourrait-elle pas être mise en cause si un fait de torture en résulte ? Idem pour les compagnies d’aviation qui transmettent des données relatives à leurs passagers ? Quelles conséquences pour l’accord intervenu entre Eurojust et le département américain de la Justice ?

05.02 Laurette Onkelinx, ministre : Madame Genot, la loi à laquelle vous faites référence s’intitule « Loi d’amendement au Titre X du Code des Etats-Unis aux fins d’autoriser des procès par commissions militaires pour violation du droits de la guerre et à d’autres fins ». Cette loi a été promulguée par le président des Etats-Unis le 17 octobre dernier et publiée le même jour. Bien évidemment, j’ai demandé une analyse en profondeur de ce texte. Elle est en cours. C’est un texte important, fouillé, précis. Il comporte quelque 70 pages. Le département est en train de l’analyser, en collaboration avec d’autres États membres de l’Union européenne qui procèdent également à cette analyse en profondeur. C’est donc sous cette réserve que je formule quelques réponses à vos questions. Bien entendu, je préférerais disposer de l’analyse complète de ce texte car les conséquences peuvent être importantes. L’objet de la loi est de permettre au pouvoir exécutif de faire juger, par des commissions militaires, les violations au droit de la guerre américain. Il n’est pas question de permettre la torture. Ainsi l’alinéa 948 R de la loi stipule que les déclarations obtenues sous la torture ne sont pas admissibles. L’alinéa C du même article exclut les déclarations ayant pu être obtenues sous la contrainte. C’est toutefois au juge militaire qu’il appartient de déterminer si les déclarations ne sont pas dignes de confiance ou n’ont pas force de preuve, de par les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues. La loi du 17 octobre ne précise pas ce que l’on doit entendre par contrainte, pas plus qu’elle ne fournit une définition du degré de contrainte acceptable. Le Traité d’extradition entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique du 27 avril 1987 et la loi belge en matière d’extradition sont d’application. C’est à la lumière de l’analyse approfondie de la loi américaine que je pourrai me prononcer sur l’aspect « extradition » lié à cette loi. Les deux instruments cités contiennent des conditions et exceptions qui empêchent les extraditions qui sont pour nous inacceptables. Dans ce contexte, il est des exceptions prévues qui peuvent se révéler pertinentes dans le cadre de la nouvelle loi américaine. Á ce titre, l’application de la peine de mort est un critère essentiel des décisions de la Belgique en matière d’extradition. Que ce soit dans nos relations avec les États-Unis ou avec d’autres pays, il est évident que l’examen de ce critère dans toute demande d’extradition reste essentiel, après l’adoption par les États-Unis de la loi du 17 octobre. Pour ce qui concerne les demandes d’assistance judiciaire qui pourraient conduire à l’envoi d’éléments de preuve pouvant, le cas échéant, aboutir devant une commission militaire, l’accord entre le Royaume de Belgique d’assistance judiciaire en matière pénale du 28 janvier 1988 et notre loi sur l’assistance judiciaire de décembre 2004 sont d’application. L’article 13 de l’accord contient la base pour interrompre ou refuser l’assistance, notamment lorsque la mise en oeuvre de la demande d’assistance judiciaire porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d’autres intérêts généraux essentiels de l’État requis. Au risque de me répéter, nous resterons vigilants en cette matière. Mais - je l’ai déjà dit - cette vigilance doit se baser sur une analyse en profondeur du contenu réel de la loi du 17 octobre. Enfin, il faut effectuer une distinction entre la coopération internationale en matière policière et la coopération militaire internationale. Il ne peut être répondu favorablement à une demande de coopération policière que si celle-ci a une finalité judiciaire. À la lumière de ce que je viens de vous exposer, on peut déduire que l’information fournie sur le plan policier ne peut évidemment conduire à des activités de torture. En outre, la finalité judiciaire de la demande d’information policière implique une demande d’assistance judiciaire si l’information doit servir comme élément de preuve. La transmission d’informations par Swift s’est effectuée à destination d’un service spécifique du ministère américain des Finances. Au stade actuel, nous ne pouvons toujours pas déterminer dans quelle mesure ce service transmet, le cas échéant, l’information utile à d’autres autorités, comme le département américain de la Défense. En tout état de cause, une exploitation finale éventuelle des données de Swift ou des informations émanant des compagnies aériennes ne peut évidemment pas déboucher sur la pratique de la torture. C’est bien le cas aux termes des articles contenus dans le « Military Commissions Act », mais l’analyse doit aller plus loin que la simple lecture de ces articles. L’accord conclu par Eurojust avec les États-Unis est régi par les mêmes principes que ceux qui sont d’application pour l’assistance judiciaire. La communication entre Eurojust et les USA s’effectue via le département de la Justice et non via le département de la Défense. Un principe important de la coopération internationale judiciaire en matière pénale est dénommé le « principe de spécialité », qui signifie que l’information fournie sur la base d’une demande d’assistance judiciaire ne peut être utilisée que pour la finalité évoquée au moment de la demande. Il serait peut-être utile d’en rediscuter dès que nous disposerons de l’ensemble des éléments d’appréciation du département.

05.03 Zoé Genot (ECOLO) : Je ne discuterai pas des analyses parfois différentes. Par exemple, Amnesty s’inquiète de la suppression, dans l’article relatif à la définition de la torture, du fait de pouvoir extorquer des aveux, même au moyen de traitements humiliants et dégradants ; l’association craint des actes tels que plonger la tête du prisonnier dans l’eau et autres. Je laisserai vos départements, en coopération avec les départements des autres États membres, continuer l’analyse du texte. Nous aurons ensuite l’occasion d’y revenir. L’important à mes yeux serait aussi de lancer aux États tentés de rétrograder dans certains domaines – comme l’impartialité de la justice, des méthodes d’interrogatoire, des traitements des procès – un avertissement clair de conséquences possibles en matière de coopération.


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